Par Gilbert Lemardeley
Dernière mise à jour : janvier 2019

Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles (CGCT. Art. L. 5210-1-1 A).

Les textes législatifs fondateurs sont la loi du 12 juillet 1999 n° 99-586 relative au renforcement et à la simplification de la coopération communale dite « loi Chevènement » et la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales est venue simplifier, rationaliser et aménager le droit des E.P.C.I. notamment par la création d’un schéma départemental de la coopération intercommunaleet en offrant la possibilité aux grandes agglomérations qui le souhaitent d’adopter un nouveau statut intégrer par la création de Métropôle ou de pôle métropolitain.

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles dite loi « MAPTAM » crée un nouveau statut pour les métropoles afin de permettre aux agglomérations de plus de 400.000 habitants d’exercer pleinement leur rôle en matière de développement économonique, d’innovation, de transition énergétique et de politique de la ville. Les métropoles de Paris, Lyon et Marseille disposent d’un statut particulier. Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) voient également le jour.

Désormais, le droit commun de l’organisation municipale française sera « la commune dans sa communauté ». Il existe des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite ALUR développe le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).

Au 1er janvier 2019, la France compte 1 258  établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, regroupant moins de 35 000 communes, regroupées au sein de 1 001 communautés de communes, 223 communautés d'agglomération, 13 communautés urbaines et 21  métropoles.

La loi du 7 août 2015 (2015-991) portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) a prévu une rationalisation des cartes des intercommunalités en instituant un seuil minimum de création à 15 000 habitants et en prévoyant le transfert de compétences supplémentaires.

Un établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) est un établissement public administratif. A ce titre, il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il dispose donc de ses propres moyens d’action.

L’E.P.C.I s’administre librement et peut disposer de personnel propre dont il assume la gestion. Ses décisions sont des décisions administratives qui relèvent du contrôle de légalité exercé par le préfet et de la juridiction administrative. Les travaux qu’il réalise sont des travaux publics.

Les E.P.C.I. à fiscalité propre exercent certaines compétences à titre obligatoire, d'autres à titre optionnel et les autres à titre facultatif.

Tout d’abord il convient de distinguer deux grands groupes à savoir d’une part,  les syndicats de communes sans fiscalité propre et d’autre part,  les communautés, urbaines, de communes, d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les métropoles à fiscalité propre.  

La détermination des compétences des établissements publics de coopération intercommunale est alors opérée de manière différente suivant la catégorie de groupements.

Une nouvelle catégorie d’E.P.C.I. a vu le jour consécutivement à la loi n°2006-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle.

Si la loi du 16 décembre 2010 n’apporte pas de modification sur le socle et le contour des compétences obligatoires et optionnelles des intercommunalités elle apporte néanmoins une évolution significative quant au transfert de principe des pouvoirs de police afférents à certains domaines.

  • Transfert des pouvoirs de police (CGCT, art. L. 5211-9)
    • Un transfert automatique des pouvoirs du maire (sauf opposition formelle de celui-ci dans un délai de 6 mois) dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets ménagers et de la réalisation des aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
    • Un transfert facultatif pour le pouvoir de police de la circulation et du stationnement sur la voirie ainsi que celui relatif à la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements communautaires.
    • La loi du 27 janvier 2014 « MAPTAM » prévoit le transfert de la police du stationnement et de la circulation.

1. Les syndicats de communes

Ils sont de plusieurs types. Ce sont les statuts approuvés par les conseils municipaux qui définissent le champ et la nature des compétences transférées. La loi laisse aux conseils municipaux toute liberté pour se déterminer.

Ce type de regroupements sont en voie de disparition au profit des autres formes d’E.P.C.I.

1.1. Les syndicats à vocation unique (SIVU)

Créés par la loi du 22 mars 1890, les SIVU sont une association de communes, même non limitrophes, se regroupant afin de gérer une seule activité d’intérêt intercommunal. Ils sont généralement de taille réduite et le plus souvent compétents en matière d’adduction, traitement et distribution d’eau, d’activités scolaires et périscolaires, d’assainissement. Les syndicats (SIVU, SIVOM et mixtes) sont la forme de groupement la plus répandue.

1.2. Les syndicats à vocation multiple (SIVOM)

Créés par l’ordonnance du 5 janvier 1959, les SIVOM permettent aux communes de s’associer pour gérer, à la différence des SIVU, plusieurs activités. Les compétences les plus répandues des SIVOM relèvent des domaines d’assainissement, collecte et élimination des ordures ménagères, d’activités scolaires et périscolaires, de tourisme et d’équipements publics.

1.3. Les syndicats à la carte

Ils permettent à une commune de n’adhérer à un syndicat que pour une partie des compétences exercées par celui-ci.

1.4. Les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN)

Le SAN, conçu comme un instrument temporaire d’aménagement, exerce les compétences déterminées par la loi aux lieux et place des Communes. Ces compétences sont définies par les articles L5333-1 à L5333-9 du CGCT. Les compétences s'exercent sur l'ensemble du territoire des Communes membres (article L5321-5 du CGCT).

Il s’agit des compétences de programmation et investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers, de la création des voies nouvelles, du développement économique ainsi que l’investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements. Il est également compétent pour le SCOT et pour la gestion de services et exécution de tous travaux ou études pour le compte des Communes membres.

Le statut des agglomérations nouvelles a un caractère temporaire. Pour chaque agglomération nouvelle, jusqu’à la loi du 16 décembre 2010, un décret en conseil d’État fixait la date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement étaient considérées comme terminées. La structure de gestion (SAN ou CAN) est alors transformée, sur proposition de l’organe délibérant, en communauté d’agglomération, régie par les dispositions des articles L5216-1 et suivant du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les SAN ont été supprimés depuis 2016.

2. Les communautés

2.1. Les communautés urbaines (CGCT, art. L. 5215-20)

Créées par la loi du 31 décembre 1966, elles regroupent plusieurs communes formant un ensemble de plus de 250 000 habitants sur un espace d’un seul tenant et sans enclave (CGCT, art. L. 5215-1). La loi du 12 juillet 1999 a renforcé leurs compétences. La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des Communes membres, les six compétences ci-après avec une possibilité d’extension sur décision des conseils municipaux et du conseil de communauté :

  • Développement et de l’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire
  • L’aménagement de l’espace communautaire
  • L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire
  • La politique de la ville dans la communauté (La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et de la cohésion urbaine a renforcé le rôle de la C.U. en matière de cohésion sociale et urbaine)
  • La gestion des services d’intérêt collectif
  • La protection et de la mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie (art. L. 5215-20 C.G.C.T.).

Par convention passée avec le Département, une Communauté urbaine peut exercer pour le Département tout ou partie des compétences d’aide sociale que celui-ci confie.

2.2. Les communautés de communes (CGCT, art. L. 5214-16)

Créées par la loi du 6 février 1992, elles visent à organiser les solidarités nécessaires en vue de l’aménagement et du développement de l’espace et permettent d’élaborer un projet commun. Elles regroupent plusieurs communes qui, depuis la loi de 1999, doivent être « d’un seul tenant et sans enclave ».

Elles exercent, à la place des communes membres, obligatoirement cinq compétences intéressant l'ensemble de la communauté (aménagement de l'espace, actions de développement économique, gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations- dit "Gemapi", création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs,  collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés  ). De plus, elles exercent au moins trois des neuf compétences suivantes :

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

3° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

4° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

5° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;

6° Action sociale d'intérêt communautaire ;

7° Assainissement des eaux usées ;

8° Eau ;

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes.

Dans la mesure où le législateur a défini des groupes de compétences en se bornant à mentionner l’intitulé générique de chaque groupe, il appartient ensuite aux conseils municipaux de définir précisément le contenu des compétences transférées au sein de chacun des groupes obligatoires et optionnels. Les conseils municipaux disposent d’une grande liberté dans l’étendue des compétences dévolues à la communauté de communes puisque celle-ci peut exercer, si les communes le souhaitent, toutes autres compétences dites facultatives.

2.3. Les communautés d’agglomération (CGCT, art. L. 5216-5)

L'article L 5216-1 du code général des collectivités territoriales définit la communauté d'agglomération comme étant un établissement public regroupant plusieurs communes formant à la date de création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants.

Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département.

Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. La procédure de création est identique à celles des communautés de communes.

La loi impose l’exercice de sept blocs de compétences, au sein desquels aucune compétence ne peut être retranchée : développement économique ; aménagement de l’espace communautaire ; équilibre social de l’habitat ; politique de la ville dans la communauté ; gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ("Gemapi") ; création et gestion des aires de d'accueil des gens du voyage ; collecte et traitement des déchets des ménages.

Trois compétences, au choix, parmi les sept suivantes proposés par l’article L. 5216-5 du CGCT : création ou aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; assainissement ; eau ; protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et action sociale d'intérêt communautaire, création et gestion des maisons de service public.

La communauté d'agglomération peut exercer, si les communes le souhaitent, toutes autres compétences dites facultatives.

2.4. Les métropoles de droit commun (CGCT, art. L. 5217-2)

La loi 2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi « MAPAM » vient modifier sensiblement le champ des compétences obligatoires exercées par les métropoles de droit commun (CGCT, art. L. 5217-2).

La métropole exerce en effet, de plein droit ou par voie conventionnelle, des compétences relevant de la commune, principalement, du département et, dans une moindre mesure, de la région ou de l'État.

De plein droit, la métropole exerce, en lieu et place de la commune, les compétences relatives, en particulier :

  • À l'urbanisme et à l'aménagement de l'espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, création et réalisation des zones d'aménagement concerté, constitution des réserves foncières ;
  • À la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activité, les actions de développement économique, les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ou encore la construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement des équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain.

Par convention à la demande du Département ou de la métropole, cette dernière exerce notamment, à l'intérieur de son périmètre, les compétences du département relatives dans le domaine de l’action sociale et de l’insertion, gestion des routes départementales aux zones d'activités. Il en va de même pour la région.

La métropole est également compétente en matière d'habitat (programme local de l'habitat, politique du logement, aides et actions en faveur du logement social, amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, politique de la ville).

Enfin, la métropole est compétente en matière de services d'intérêt collectif et de cadre de vie : la métropole gère, de plein droit, les services de l'eau et de l'assainissement, la collecte, l'élimination et la valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés, le service d'incendie et de secours, les cimetières et crématoriums, les abattoirs et marchés d’intérêt national, ou encore la lutte contre la pollution de l'air et contre les nuisances sonores.

La métropole est du reste associée à l'élaboration, la révision ou la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transport et d'environnement qui ont un impact ou une incidence sur le territoire de la métropole. La liste des schémas et documents sera fixée par décret en Conseil d'État.

L'État peut également transférer à la métropole, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements ou d'infrastructures. Le transfert est autorisé par décret et ses modalités sont précisées par voie de convention.

En tout état de cause, en application du droit commun de l'intercommunalité, la métropole peut exercer d'autres compétences, si elles lui sont transférées par les communes membres (CGCT, art. L. 5211-17) ou attribuées conventionnellement pour être exercées à leur compte par le département ou la région (CGCT, art. L. 5210-4).

La loi du 28 février 2017 a élargi la possibilité de transformation en métropole à tous les EPCI de plus de 400 000 habitants puis aux ensembles regroupant une population supérieure à 250 000 habitants dans une grande zone d’emplois de plus de 500 000 habitants. En application de cette assouplissement, 7 nouvelles métropoles ont été créées, portant leur nombre à 21 au 1er janvier 2019.

2.5. Les métropoles à statut particulier

Les métropoles d’Aix-Marseille Provence, de Lyon et du Grand Paris dispose d’un statut particulier.

La métropole d’Aix-Marseille Provence fusionne les six intercommunalités dont au moins une des communes appartient à l’unité urbaine de Marseille (CGCT, art. L. 5218-1 et s.).

La métropole de Lyon exerce sur le périmètre de la Communauté urbaine de Lyon qu’elle remplace, les compétences du Département. Il s’agit d’une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution (CGCT, art. L. 3611-1 et s.).

La métropole du Grand Paris, EPCI, regroupe les communes de Paris et de la petite couronne à compter du 1er janvier 2016 (CGCT, art. L. 5219-1 et s.).

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